Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 · Article

Article 9-1

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 2006 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-1165 du 22 décembre 1967
RattachementTitre 2 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant.
IdentifiantLEGIARTI000018503797
Texte parentLEGITEXT000006061405
Référencearticle 9-1 du décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 (version du 7 septembre 2006)Légifrance →

1. Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans un ou plusieurs établissements bancaires ; il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.

2. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3262-23 du Code du travail et R3262-24 du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018503797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.