Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IV : Le syndic.
IdentifiantLEGIARTI000053191325
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement. Il fait aussi mention de leur adresse électronique.

2. Lorsqu'un copropriétaire fait l'objet d'une mesure de protection en application des articles 447, 437,

3. 477 ou 485 du code civil, le tuteur ou, selon le cas, le curateur, le mandataire spécial, le mandataire de protection future, lorsque son mandat prend effet, ou le mandataire ad hoc notifie son mandat au syndic qui porte cette mention sur la liste prévue au premier alinéa. Il en est de même de l'administrateur légal d'un mineur copropriétaire, du mandataire commun désigné en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 en cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot de copropriété et du mandataire qui a reçu mission d'administrer ou de gérer à effet posthume un lot de copropriété en application de l'article 812 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053191325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.