RattachementSous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires
IdentifiantLEGIARTI000039345694
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 61-1-4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le mandataire ad hoc désigné en application des articles 29-1 A à 29-1 C de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l'ensemble de sa mission une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, lorsque la copropriété concernée comporte un nombre de lots de copropriété inférieur à des seuils fixés par ce même arrêté.
2. Au-delà de ces seuils, le président du tribunal judiciaire fixe les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc dans l'ordonnance de désignation.
3. A l'issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération revenant au mandataire ad hoc. Le greffier notifie cette ordonnance au mandataire ad hoc, au syndic et aux parties supportant la charge de la rémunération.
4. Cette décision est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.