Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 61-1-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires
  1. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
  2. Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires
IdentifiantLEGIARTI000039345691
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 61-1-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-L'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l'ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement. Il perçoit ce droit fixe dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance.

2. Il lui est en outre alloué :

3. 1° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants :

4. -le nombre de lots ;

5. -le nombre de créances ;

6. -les actes de procédure prévus aux sous-sections 4 à 6 ;

7. -les actes d'administration de la copropriété ;

8. -le plan d'apurement du passif ;

9. 2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants :

10. -les dépenses courantes ;

11. -le montant des travaux exceptionnels ;

12. -les actifs du syndicat cédés ;

13. -le montant des sommes recouvrées pour le syndicat des copropriétaires.

14. Les montants de ces droits fixes et proportionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.

15. Cet arrêté fixe le montant de la réduction de la rémunération du mandataire ad hoc en cas de succession de missions. Il détermine en outre la liste des actes pouvant faire l'objet d'une rémunération non soumise aux droits fixes et proportionnels.

16. II.-Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d'un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du III.

17. III.-A l'issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l'administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l'administrateur provisoire et au syndic.

18. Lorsque la rémunération calculée en application des droits fixes ou proportionnels prévus au I excède, pour ceux qui seront précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, un montant hors taxe fixé par cet arrêté, la rémunération due à l'administrateur provisoire est arrêtée par le président du tribunal judiciaire en considération des frais engagés, des prestations effectuées et de leur efficacité sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent article.

19. Dans ce cas, la rémunération de l'administrateur provisoire ne peut être inférieure au montant hors taxe fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.

20. Cette décision est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039345691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.