Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 61-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc
  1. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
  2. Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc
IdentifiantLEGIARTI000039726187
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 61-9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La décision est portée sans délai, par le mandataire ad hoc qu'elle désigne, à la connaissance des copropriétaires par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Cette communication reproduit le texte du 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile lorsque le président a statué selon la procédure accélérée au fond ou celui de l'article 496 du même code s'il a statué sur requête.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039726187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.