RattachementSous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc
IdentifiantLEGIARTI000039726187
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 61-9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La décision est portée sans délai, par le mandataire ad hoc qu'elle désigne, à la connaissance des copropriétaires par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Cette communication reproduit le texte du 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile lorsque le président a statué selon la procédure accélérée au fond ou celui de l'article 496 du même code s'il a statué sur requête.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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