Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 62-34

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
  1. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
  2. Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
IdentifiantLEGIARTI000031085204
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-34 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. I.-Si des subventions publiques ou privées pour la rénovation des parties communes et, le cas échéant, des parties privatives d'intérêt collectif peuvent être accordées à titre individuel à des copropriétaires, l'administrateur provisoire ou l'opérateur peuvent être le mandataire de ces copropriétaires dans les conditions prévues par les articles 1984 et suivants du code civil.

2. Si le mandat le prévoit, les subventions publiques ou privées peuvent être versées directement à l'opérateur sur un compte spécifique dont les relevés sont mis à disposition du mandant. L'opérateur rend compte de l'usage de la subvention selon des modalités prévues par le mandat.

3. II.-Lorsque la subvention est accordée au syndicat des copropriétaires, l'opérateur peut être mandaté par l'administrateur provisoire pour solliciter et percevoir la subvention qui est versée sur un compte spécifique dont les relevés sont mis à disposition de l'administrateur provisoire.

4. Le mandat peut être intégré à la convention prévue à l'article 62-31 ou faire l'objet d'un acte séparé. Il prévoit les modalités de rendu compte de l'usage de la subvention par l'opérateur.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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