RattachementSection VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000006489075
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 63 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er septembre 2004)Légifrance →
1. L'union de syndicats, mentionnée à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.
2. Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, le syndic soumet, préalablement pour avis à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'union.
3. Le syndic rend compte à l'assemblée générale des copropriétaires des décisions prises par l'union.
Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 2004, le numéro 63 portait un autre texte (« Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la… »), devenu l'article 64. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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