Référencearticle 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique :
2. 1° Soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues aux articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques ;
3. 2° Soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.
4. Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2004, ce texte figurait à l'article 63 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2004, le numéro 64 portait un autre texte (« En vue de l'application de l'article précédent, chaque… »), devenu l'article 65. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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