Référencearticle 65 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. En vue de l'application des articles 64 et 64-1, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il n'a pas demandé à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.
2. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-1 sont valablement faites à la dernière adresse électronique ou au dernier domicile communiqué par le copropriétaire à cet effet.
3. Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.
4. En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2004, ce texte figurait à l'article 64 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2004, le numéro 65 portait un autre texte (« Le présent décret est applicable dans les territoires… »), devenu l'article 66. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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