Décret n° 67-238 du 23 mars 1967 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n° 67-238 du 23 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006552163
Texte parentLEGITEXT000006061428
Référencearticle 3 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 (version du 31 mai 1984)Légifrance →

1. L'avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce doit contenir les indications suivantes :

2. 1° Le nom de l'ancien propriétaire et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

3. 2° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indications exigées à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

4. 3° Le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement ;

5. 4° Le titre du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion ;

6. 5° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal où est situé l'établissement.

7. La publication de cet avis doit être requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un journal d'annonces légales prévue aux articles L. 141-12 à L. 141-17 du code de commerce. Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l'avis relatif à l'immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l'ensemble des indications que contiennent les avis qu'il remplace. Lorsque l'immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication de l'avis afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le greffier fait publier l'avis conformément à l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 en mentionnant le premier avis.

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