1. Dans le cas où l'immatriculation serait requise pour toute autre cause que la création de l'établissement ou le changement de l'exploitant, mention doit en être faite dans l'avis qui indique la raison de la nouvelle immatriculation ainsi que le numéro antérieur.
Décret n° 67-238 du 23 mars 1967 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1978 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-238 du 23 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006552178
Texte parentLEGITEXT000006061428
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