1. Les insertions prévues par les dispositions qui précèdent sont faites aux frais du nouvel exploitant du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale, à la diligence et sous la responsabilité du greffier qui reçoit les déclarations.
Décret n° 67-238 du 23 mars 1967 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1978 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-238 du 23 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006552192
Texte parentLEGITEXT000006061428
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