Décret n°67-259 du 23 mars 1967 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1967 au 26 novembre 1971.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-259 du 23 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006879825
Texte parentLEGITEXT000006061431
Référencearticle 1 du décret n°67-259 du 23 mars 1967 (version du 30 mars 1967)Légifrance →

1. Sont réputés transports de déménagement les transports :

2. De meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles ;

3. De meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou à usage professionnel, ou d'un local à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif lorsque l'expéditeur est également le destinataire.

4. Ne sont pas considérés comme transports de déménagement au sens du présent décret les transports de meubles ou d'objets mobiliers dont le volume n'excède pas cinq mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur.

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