1. Les transports visés à l'article 1er du présent décret ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre départemental des transporteurs routiers et dont l'inscription porte la mention "Déménagement". Cette inscription précise le nombre des récépissés de déclaration et de licences, ainsi que la classe des licences dont l'entreprise dispose dans les différentes zones pour effectuer de tels transports.
Décret n°67-259 du 23 mars 1967 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1967 au 26 novembre 1971.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-259 du 23 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006879826
Texte parentLEGITEXT000006061431
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