Article abrogé, en vigueur du 30 mars 1967 au 26 novembre 1971.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-259 du 23 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006879830
Texte parentLEGITEXT000006061431
Référencearticle 6 du décret n°67-259 du 23 mars 1967 (version du 30 mars 1967)Légifrance →
1. L'inobservation des conditions générales d'exécution des transports de déménagement peut entraîner, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires, la suppression de la mention "Transports de déménagement" au registre des transports routiers ou seulement sur une partie des licences et récépissés de déclaration délivrés à l'entreprise.
2. Cette suppression est prononcée par le préfet, après avis de la commission des sanctions administratives du comité technique départemental des transports, si elle a une durée inférieure ou égale à trois mois, et par le ministre chargé des transports, après avis du conseil supérieur des transports, si elle est définitive ou si elle a une durée supérieure à trois mois.
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