Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
Rattachement
4 - Retenues diverses.
  1. TITRE Ier : Définition des émoluments
  2. 4 - Retenues diverses.
IdentifiantLEGIARTI000053296818
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 15 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux, lorsqu'ils occupent un logement mis à leur disposition par l'Etat français, par un Etat étranger ou toute autre organisation.

2. Le taux de cette retenue est de 15 % pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ainsi que pour tous les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent.

3. Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent, le taux de la retenue est réduit à 10 %.

4. Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 et 10% ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25% ou de 15% de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :

5. a) Soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;

6. b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues dans les autres cas. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.

7. Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de la valeur locative.

8. L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints ou des partenaires qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.

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