Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 67-290 du 28 mars 1967
RattachementTITRE II : Modalités d'attribution des émoluments.
IdentifiantLEGIARTI000053296797
Texte parentLEGITEXT000006061437
Référencearticle 25 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique.

2. Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique.

3. Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053296797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.