Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 1967.

TexteDécret n° 67-624 du 23 juillet 1967
IdentifiantLEGIARTI000006502591
Texte parentLEGITEXT000006061463
Référencearticle 4 du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 (version du 1er août 1967)Légifrance →

1. Les indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ne sont pas cumulables entre elles, ni avec les indemnités de risques et de sujétions spéciales.

2. Toutefois les bénéficiaires d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales appelés à effectuer des travaux ouvrant droit à une indemnité spécifique de 1er catégorie servie a raison d'au moins un taux de base par demi-journée peuvent prétendre pour chacun de ces travaux à l'indemnité spécifique correspondante dont le taux est alors réduit de moitié.

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