Texte consolidé · Décret

Décret n°67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 1967
NatureDécret
Signé le23 juillet 1967
Publié le1er août 1967
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061463
RéférenceDécret n°67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006502586

1. Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées. Ces indemnités spécifiques sont classées en trois catégories :

2. 1re catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques.

3. 2e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination.

4. 3e catégorie : indemnités spécifiques pour des travaux incommodes ou salissants.

Article 2 LEGIARTI000006502587

1. Les taux de base des indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

2. Il ne peut être attribué plus d'un taux de base par demi-journée de travail effectif, sauf pour les indemnités de 1re catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif.

Article 3 LEGIARTI000006502590

1. La classification dans les trois catégories de l'article 2 ci-dessus des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques est effectuée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe en outre le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif.

Article 4 LEGIARTI000006502591

1. Les indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ne sont pas cumulables entre elles, ni avec les indemnités de risques et de sujétions spéciales.

2. Toutefois les bénéficiaires d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales appelés à effectuer des travaux ouvrant droit à une indemnité spécifique de 1er catégorie servie a raison d'au moins un taux de base par demi-journée peuvent prétendre pour chacun de ces travaux à l'indemnité spécifique correspondante dont le taux est alors réduit de moitié.

Article 5 LEGIARTI000006502592

1. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret ou faisant double emploi avec elles sont abrogées.

Article 6 LEGIARTI000006502585

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er août 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.