Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 février 1993 fixant les taux et conditions d'attribution des indemnités allouées aux fonctionnaires du ministère de la défense participant aux essais à la mer des sous-marins

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 février 1993
NatureArrêté
Signé le16 février 1993
Publié le25 février 1993
PublicationJORF n°47 du 25 février 1993
NORDEFP9301090A
IdentifiantJORFTEXT000000177607
RéférenceArrêté du 16 février 1993 fixant les taux et conditions d'attribution des indemnités allouées aux fonctionnaires du ministère de la défense participant aux essais à la mer des sous-marins, JO du 25 février 1993, NOR DEFP9301090ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget,

Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;

Vu le décret n° 72-221 du 22 mars 1972 relatif aux majorations de solde pour services en sous-marins, modifié par le décret n° 74-1202 du 26 décembre 1974, et notamment son article 6,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001579466

Art. 1er. - En application du décret n° 74-1202 du 26 décembre 1974 portant modification du décret du 22 mars 1972 susvisé, les taux des indemnités allouées aux fonctionnaires du ministère de la défense participant aux essais ou services commandés à la mer sur sous-marins sont fixés comme suit :

1° Taux de l’indemnité fixe d’embarquement sur sous-marins :

140 F pour la première journée d’embarquement ;

85 F pour les journées suivantes sans débarquement.

2° Taux des indemnités horaires pour embarquement avec immersion :

Pendant la durée de l’embarquement : 16,19 F

Pendant la navigation au schnorchel, le taux est porté à 29,08 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001384816

Art. 2. - Les indemnités fixes d’embarquement et les indemnités horaires pour embarquement avec immersion sont cumulables entre elles.

Les indemnités des fonctionnaires participant aux essais à la mer des sous-marins ne font pas obstacle à l’attribution des indemnités pour travaux pénibles prévues par le décret du 23 juillet 1967 précité.

L’indemnité fixe d’embarquement, renouvelable par journée de service de minuit à minuit, est subordonnée à l’embarquement sur sous-marins effectuant une sortie à la mer pour l’exécution d’un essai ou prêt à effectuer cette sortie mais empêché par suite de l’état de la mer ou d’autres circonstances de force majeure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579467

Art. 3. - L’arrêté du 12 avril 1991 fixant les taux et les conditions d’attribution des indemnités allouées aux fonctionnaires du ministère de la défense participant aux essais à la mer des sous-marins est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511780

Art. 4. - Le délégué général pour l’armement est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 16 février 1993.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L’administrateur civil hors classe, R. PICON-DUPRÉ

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, J.-P. MARCHETTI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000177607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).