1. Les attributions du comptoir de vente en commun des produits de mines prévu par l'article 183 du code minier sont dévolues à l'Entreprise minière et chimique, qui les exerce directement ou par l'intermédiaire d'une société filiale ayant une activité commerciale. Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui relevaient du statut particulier du comptoir continueront à en bénéficier.
Décret n°67-796 du 20 septembre 1967 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1967 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-796 du 20 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006379310
Texte parentLEGITEXT000006061476
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