Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2022.

TexteDécret n°67-850 du 30 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000046317915
Texte parentLEGITEXT000006061483
Référencearticle 1 du décret n°67-850 du 30 septembre 1967 (version du 23 septembre 2022)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux ouvriers de l'Etat, assise sur les rémunérations ou gains perçus par les intéressés, est fixé à 9,70 %.

2. Toutefois, en application de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des ouvriers de l'Etat qui relèvent du décret n° 51-27 du 5 janvier 1951, assise sur les émoluments définis à l'article 3 de ce décret, est fixé à 1,00 %, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 95-715 du 9 mai 1995. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces ouvriers, assise sur les mêmes émoluments, est fixé à 2,95 %.

3. La participation d'un employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire dont la souscription est rendue obligatoire pour les ouvriers de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique est exclue de l'assiette de cotisations mentionnée au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046317915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.