Texte consolidé · Décret

Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 1967
NatureDécret
Signé le30 septembre 1967
Publié le3 octobre 1967
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061483
RéférenceDécret n°67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000046317915

1. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux ouvriers de l'Etat, assise sur les rémunérations ou gains perçus par les intéressés, est fixé à 9,70 %.

2. Toutefois, en application de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des ouvriers de l'Etat qui relèvent du décret n° 51-27 du 5 janvier 1951, assise sur les émoluments définis à l'article 3 de ce décret, est fixé à 1,00 %, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 95-715 du 9 mai 1995. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces ouvriers, assise sur les mêmes émoluments, est fixé à 2,95 %.

3. La participation d'un employeur public au financement d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire dont la souscription est rendue obligatoire pour les ouvriers de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique est exclue de l'assiette de cotisations mentionnée au présent article.

Article 2 LEGIARTI000036461646

1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 95-715 du 9 mai 1995, le taux de la cotisation à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées à leurs agents permanents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites, est fixé à 9,88 %, sur les traitements soumis à retenue pour pension.

Article 3 LEGIARTI000036465589

1. Les cotisations dues par les agents retraités des collectivités locales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 ou leurs ayants cause et par les ouvriers de l'Etat retraités ou leurs ayants cause en application de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5 de ce code, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Article 4 LEGIARTI000006271522

1. Sont abrogés :

2. Le deuxième alinéa de l'article 24 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947, modifié en dernier lieu par le décret n° 60-1475 du 30 décembre 1960 ;

3. Le paragraphe 2 de l'article 19 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et des établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 25 textes
DECRET91-615 · modifie
DECRET93-863 · application
DECRET96-155 · modifie
DECRET96-1151 · modifie
DECRET97-1249 · modifie
Code de la sécurité sociale. - art. D712-38 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 octobre 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.