1. Les cotisations dues par les agents retraités des collectivités locales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 ou leurs ayants cause et par les ouvriers de l'Etat retraités ou leurs ayants cause en application de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5 de ce code, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code.
Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n°67-850 du 30 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000036465589
Texte parentLEGITEXT000006061483
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
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