1. Le nombre maximum des fonctionnaires et agents de l'Etat pouvant bénéficier de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.
Décret n°67-918 du 12 octobre 1967 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1967.
TexteDécret n°67-918 du 12 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006502702
Texte parentLEGITEXT000006061490
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