Texte consolidé · Décret

Décret n°67-918 du 12 octobre 1967 fixant les taux et conditions d'attribution d'une indemnité forfaitaire spéciale au personnel des services de contrôle des prix de revient des marchés du ministère de l'économie et des finances et du ministère des postes et télécommunications.

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le12 octobre 1967
Publié le20 octobre 1967
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061490
RéférenceDécret n°67-918 du 12 octobre 1967 fixant les taux et conditions d'attribution d'une indemnité forfaitaire spéciale au personnel des services de contrôle des prix de revient des marchés du ministère de l'économie et des finances et du ministère des postes et télécommunications., version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006502701

1. Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'organisation et de la conduite des études et enquêtes confiées aux services de contrôle des prix de revient des marchés publics créés par le ministère de l'économie et des finances (secrétariat général de la commission centrale des marchés) et par le ministère des postes et télécommunications (centre national d'études des télécommunications) en vue de l'application des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1963, perçoivent une indemnité forfaitaire spéciale dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.

Article 2 LEGIARTI000006502702

1. Le nombre maximum des fonctionnaires et agents de l'Etat pouvant bénéficier de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.

Article 3 LEGIARTI000006502704

1. Pour être admis au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er, les fonctionnaires et agents de l'Etat doivent avoir été habilités à procéder aux vérifications comptables ou techniques des éléments de prix de revient des marchés publics, dans les conditions indiquées par l'article 227 du code des marchés publics.

Article 4 LEGIARTI000006502705

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1967.

Cité par 17 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
Arrêté · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 octobre 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.