1. Pour être admis au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er, les fonctionnaires et agents de l'Etat doivent avoir été habilités à procéder aux vérifications comptables ou techniques des éléments de prix de revient des marchés publics, dans les conditions indiquées par l'article 227 du code des marchés publics.
Décret n°67-918 du 12 octobre 1967 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1967.
TexteDécret n°67-918 du 12 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006502704
Texte parentLEGITEXT000006061490
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