Décret n°67-956 du 27 octobre 1967 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1967 au 8 septembre 1993.

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TexteDécret n°67-956 du 27 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006774326
Texte parentLEGITEXT000006061496
Référencearticle 1 du décret n°67-956 du 27 octobre 1967 (version du 29 octobre 1967)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, dans les entreprises et groupes d'entreprises relevant du décret susvisé du 27 novembre 1946 qui sont désignés, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises, par des arrêtés interministériels, le droit à pension de retraite est ouvert, par dérogation à la condition d'âge fixée à l'article 146 dudit décret, aux affiliés qui justifient de trente années au moins de services entrant en compte pour l'acquisition du droit à pension de retraite. Les arrêtés susmentionnés peuvent limiter le bénéfice de la disposition précédente à certaines catégories de personnels ; ils peuvent en outre prévoir que les trente années de services ci-dessus exigées comprendront au moins vingt années au fond.

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