Décret n°67-956 du 27 octobre 1967 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1967 au 8 septembre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°67-956 du 27 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006774328
Texte parentLEGITEXT000006061496
Référencearticle 3 du décret n°67-956 du 27 octobre 1967 (version du 29 octobre 1967)Légifrance →

1. Les affiliés visés par les arrêtés prévus ci-dessus obtiennent, sur leur demande, la jouissance immédiate de la pension de retraite correspondant à la durée et à la nature de leurs services dans les mines.

2. L'obtention de cette pension est exclusive de toute autre aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens personnels des entreprises ou groupes d'entreprises intéressés.

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