Décret n°67-956 du 27 octobre 1967 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1967 au 8 septembre 1993.

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TexteDécret n°67-956 du 27 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006774329
Texte parentLEGITEXT000006061496
Référencearticle 4 du décret n°67-956 du 27 octobre 1967 (version du 29 octobre 1967)Légifrance →

1. Les titulaires de pensions obtenues dans les conditions fixées par le présent décret bénéficient de tous les avantages alloués aux mineurs retraités, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé. Toutefois lesdites prestations ne sont retenues dans la compensation instituée par la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 qu'à partir de la date à laquelle chaque intéressé aurait pu obtenir la liquidation de sa pension par application de l'article 146 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.

2. Les dispositions de l'article 151 du décret du 27 novembre 1946 sont applicables aux pensions obtenues en application du présent décret.

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