1. Chaque navire doit avoir un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D5111-1 du Code des transports.
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Chaque navire doit avoir un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.
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