Article 47 LEGIARTI000006879722
1. La surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. La surenchère n'est pas admise en cas de vente judiciaire.
1. Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.
1. Les créances cessent de produire intérêt à compter de l'ordonnance prévue à l'article 64.
1. La faillite, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant prononcée postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve des articles 29 et 30 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
1. Les dispositions du présent décret prendront effet trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
1. Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 novembre 1967).