Publics concernés : armateurs, propriétaires de navires, détenteurs de créances maritimes sur les navires, greffes des tribunaux de commerce. Objet : intégrations dans le code des transports des règles relatives à l'enregistrement et de certaines règles relatives aux hypothèques maritimes. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret est pris pour application de dispositions relatives à l'enregistrement des navires de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. Il codifie par ailleurs certaines règles relatives aux hypothèques maritimes. Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Vu le code de commerce ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande du 15 juin 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 22 mars 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000048157628
Les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports sont ainsi modifiés :
1° A l'article D. 5111-5, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2. » ;
2° L'article D. 5112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 5112-1.-I.-Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 mentionne :
« 1° Le nom et le type du navire ;
« 2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;
« 3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;
« 4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;
« 5° La date et le numéro d'enregistrement ;
« 6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de l'enregistrement et à la gestion nautique du navire.
« II.-Le certificat est temporaire s'il est délivré dans le cas prévu à l'article R. 5114-14-8, ou dans le cadre d'une livraison ou à des fins de démonstration ou d'essai.
« III.-Le certificat est délivré par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français et des drones maritimes.
« IV.-Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'application du présent article. » ;
3° A l'article D. 5112-2, les mots : « les deux premières lettres du numéro d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « deux lettres » ;
4° Au 2° de l'article D. 5112-2-1, les mots : « auprès de la préfecture » sont remplacés par les mots : « aux services du préfet » ;
5° Après l'article D. 5112-2-1, il est inséré un article R. 5112-2-1-1ainsi rédigé :
« Art. R. 5112-2-1-1.-Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation. » ;
6° Après l'article D. 5112-2-3, il est inséré un article R. 5112-2-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5112-2-3-1.-Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'agrément spécial mentionnée à l'article D. 5112-2-3 vaut décision d'acceptation. » ;
7° L'article D. 5112-2-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 5112-2-6.-En application de l'article L. 5112-1-17 du code des transports, lorsque le navire est perdu ou lorsque les conditions requises pour l'enregistrement ne sont plus satisfaites, le propriétaire du navire rapporte aux services du préfet ou, si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer, le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022, dans un délai d'un mois.
« Le certificat d'enregistrement ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022 doivent également être rapportés dans le délai d'un mois aux services du préfet, ou aux services du ministre chargé de la mer si le navire est enregistré au registre international français, en cas de changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article D. 5112-1.
« Par exception aux deux alinéas précédents, le propriétaire du navire est tenu, dans le délai d'un mois, à un signalement aux autorités mentionnées au premier alinéa si les documents sont édités au format dématérialisé. » ;
8° Il est ajouté au chapitre II une section 4 intitulée « Sanctions » et ainsi rédigée :
« Art. R. 5112-2-7.-Est puni d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer :
« 1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ;
« 2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;
« 3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;
« 4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement prévu à l'article D. 5112-2-6 ;
« 5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article L. 5112-1-20.
« Art. R. 5112-2-8.-Le préfet, ou le ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, peut, sur procès-verbal de l'un des agents mentionnés aux 1°, 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, des agents des douanes, ainsi que du chef du guichet unique du registre international français, prononcer à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant une amende dans les cas prévus à l'article R. 5112-2-7.
« Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Art. R. 5112-2-9.-Avant toute décision, le préfet ou le ministre chargé de la mer informe par écrit le propriétaire, ou l'exploitant, de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
« A l'issue de ce délai, le préfet ou le ministre chargé de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
« Art. R. 5112-2-10.-Pour fixer le montant de l'amende, le préfet ou le ministre chargé de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »
Article 2 JORFARTI000048157643
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports est ainsi modifié :
1° A l'article R. 5114-4, les mots : « l'administration des douanes » sont remplacés par les mots : « les services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français » ;
2° L'article R. 5114-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5114-5.-L'inscription est faite par le service responsable de la francisation du navire lors de la demande de francisation. » ;
3° A l'article R. 5114-6, après le neuvième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le nom du gestionnaire du navire, au sens de l'article L. 5112-1-3 du code des transports. » ;
4° L'article D. 5114-7-1 devient R. 5114-7-1 ;
5° Au 2° de l'article R. 5114-8, les mots : « lorsque l'inscription est faite au nom du gestionnaire » sont supprimés ;
6° A l'article R. 5114-9, les mots : « et 9° » sont ajoutés après les mots : « 1° à 6° », et les mots : « de l'acte de francisation prévu à l'article 217 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « du certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 » ;
7° L'article R. 5114-10 est modifié comme suit :
a) Les mots : « la francisation est tenu de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire » sont remplacés par les mots : « l'enregistrement est tenu de demander la radiation du pavillon français, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat de radiation » ;
b) Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments à communiquer à l'appui de la demande de radiation du pavillon français et les conditions de délivrance du certificat de radiation. » ;
8° L'article D. 5114-12 devient R. 5114-12 ;
9° L'article D. 5114-13 devient R. 5114-13 et les mots : « la préfecture » y sont remplacés par les mots : « les services du préfet » ;
10° Au début de la section 3, intitulée « Hypothèques maritimes », il est créé une sous-section 1, intitulée « Publicité des hypothèques », qui comprend l'article R. 5114-14 ;
11° Le premier alinéa de l'article R. 5114-14 est supprimé ;
12° Après l'article R. 5114-14, il est créé une sous-section 2, intitulée « Inscription de l'hypothèque », comprenant les articles R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7 ;
13° Après l'article R. 5114-14-7, sont ajoutés des articles R. 5114-14-8 à R. 5114-14-11, ainsi rédigés :
« Art. R. 5114-14-8.-L'inscription d'une hypothèque sur un navire en construction est précédée d'un enregistrement temporaire dans la circonscription dans laquelle le navire est en construction.
« Lorsque le lieu de construction du navire ne se trouve pas dans le ressort d'un service territorialement compétent pour traiter cette demande, le demandeur s'adresse au service compétent de son choix.
« La demande mentionne les indications propres à identifier le navire en construction.
« Art. R. 5114-14-9.-Les hypothèques consenties par l'acheteur avant l'enregistrement sur un navire acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du port d'enregistrement français.
« Art. R. 5114-14-10.-Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à l'enregistrement, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur le navire en construction.
« Art. R. 5114-14-11.-Tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur les inscriptions hypothécaires le concernant, ou, pour les navires immatriculés au registre international français un extrait du registre de ces navires portant sur les inscriptions hypothécaires, qui peut être intégré au certificat d'enregistrement du navire. » ;
14° Après l'article R. 5114-14-11, il est créé une sous-section 3, intitulée « Procédure de purge des hypothèques », qui comprend des articles R. 5114-14-12 à R. 5114-14-15 ainsi rédigés :
« Art. R. 5114-14-12.-L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinze jours, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions :
« 1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire et les charges faisant partie du prix ;
« 2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contient la date des inscriptions, la deuxième le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.
« Cette notification contient constitution d'avocat.
« Art. R. 5114-14-13.-L'acquéreur déclare par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.
« Art. R. 5114-14-14.-Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un navire ou d'une portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
« Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le navire ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
« Art. R. 5114-14-15.-La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie. » ;
15° Aux articles R. 5114-18 et R. 5114-50, les mots : « d'attache » sont remplacés par les mots : « d'enregistrement » ;
16° A l'article D. 5114-51, sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :
« e) Lorsque les parties sont des personnes physiques, les nom et prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance ;
« f) Lorsque les parties sont des personnes morales, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro de SIRET ou équivalent. » ;
17° Après l'article D. 5114-51, il est ajouté un article D. 5114-52ainsi rédigé :
« Art. D. 5114-52.-Lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments prévus à l'article D. 5114-51. »
Article 3 JORFARTI000048157673
Le titre III du livre II de la cinquième partie réglementaire du code des transports est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 5232-1, les mots : « Le document unique, comprenant l'acte de francisation et le certificat d'immatriculation, mentionné à l'article L. 5112-1-3 » sont remplacés par les mots : « Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 » ;
2° L'article R. 5232-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5232-7.-Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer aux navires ayant un titre ou un certificat provisoire mentionné à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois. »
Article 4 JORFARTI000048157678
La liste des décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique et solidaire de la rubrique « Infrastructures, transports, mer » de l'annexe I du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est ainsi modifiée :
Les dispositions de la ligne 41 sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
41 | Décisions relatives à la francisation et l'immatriculation constituant l'enregistrement des navires du registre international français, ainsi que les sorties de flotte et les mutations de propriété de ces navires. | Décret n° 2006-142 du 10 février 2006 Article 2 (deuxième et troisième alinéas). | Ministre chargé de la marine marchande |
».
Les dispositions de la deuxième ligne 59 deviennent la ligne 60 et sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
60 | Décisions relatives aux demandes d'aide financière aux entreprises d'armement maritime. | Décret n° 2021-603 du 14 mai 2021, article 6 | Ministre chargé du transport maritime |
».
Il est ajouté une ligne 61 ainsi rédigée :
«
61 | L'enregistrement des hypothèques et saisies des navires immatriculés au registre international français et la publicité de ces hypothèques et saisies. | Décret n° 2006-142 du 10 février 2006, Article 2 (sixième alinéa) | Ministre chargé de la mer |
».
Il est ajouté une ligne 62 ainsi rédigée :
«
62 | Evaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, | Décret n° 2006-142 du 10 février 2006, Article 2 (septième alinéa) | Ministre chargé de la mer |
».
Il est ajouté une ligne 63 ainsi rédigée :
«
63 | Décisions relatives aux sanctions prévues par l'article R. 5112-2-7 du code des transports dans le cas des navires immatriculés au registre international français. | Code des transports, Article R. 5112-2-7 | Ministre chargé de la mer |
».
Il est ajouté une ligne 64 ainsi rédigée :
«
64 | Agrément spécial prévu au 1 de l'article L. 5112-1-3 du code des transports dans le cas des navires autres que immatriculés au registre international français. | Code des transports Article L. 5112-1-3 (1°) et article D. 5112-2-3 (2°) | Ministre chargé de la mer |
».
Il est ajouté une ligne 65 ainsi rédigée :
«
65 | Agrément spécial prévu au 1 de l'article L. 5112-1-3 du code des transports dans le cas des navires immatriculés au registre international français. | Code des transports, Article L. 5112-1-3 (1°) et article D. 5112-2-3 (2°) Décret n° 2006-142 du 10 février 2006, article 2 (septième alinéa) | Ministre chargé de la mer |
».
Article 5 JORFARTI000048157695
La liste des décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de l'agriculture de la rubrique « Pêches et cultures marines » de l'annexe du décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est ainsi complétée :
«
Agrément spécial pour la francisation des navires de pêche. | 1° de l'article L. 5112-1-3 et 2° de l'article D. 5112-2-3 du code des transports. |
».
Article 6 JORFARTI000048157699
A l'annexe du décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
-la rubrique relative au code des douanes est supprimée ;
-les lignes suivantes sont ajoutées à la rubrique « code des transports » :
«
Immatriculation et francisation constituant l'enregistrement des navires | Article L. 5112-1-11 | 4 mois |
Agrément spécial en vue de la francisation | 1° de l'article L. 5112-1-3 | 4 mois |
Délivrance du passeport aux navires battant pavillon étranger. | Article L. 5112-1-19 | 4 mois |
».
Article 7 JORFARTI000048158420
Au décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans la rubrique « code des douanes », les lignes suivantes sont supprimées :
«
Francisation des navires. | Article 227 | 6 mois |
Délivrance du passeport aux navires battant pavillon étranger. | Article 237 | 6 mois |
».
Article 8 JORFARTI000048158424
I.-Le décret n° 2017-974 du 10 mai 2017 relatif à la francisation des navires et aux hypothèques maritimes est abrogé.
II.-Les articles 21 à 24 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer sont abrogés.
III.-Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 9 JORFARTI000048158454
Le livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports est ainsi modifié :
1° Au titre III :
a) Les articles R. 5731-2 et D. 5731-2-1 sont abrogés;
b) Il est créé un nouvel article R. 5731-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 5731-2.-Pour l'application à Saint-Barthélemy du titre Ier du livre Ier :
« 1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
« 2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
« 3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. » ;
2° Au titre IV :
a) Les articles R. 5741-2 et D. 5741-2-1 sont abrogés ;
b) Il est créé un nouvel article R. 5741-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 5741-2.-Pour l'application à Saint-Martin du titre Ier du livre Ier :
« 1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
« 2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
« 3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Martin. » ;
3° Au titre V :
a) Les articles R. 5751-2, D. 5751-2-1 et R. 5751-4 sont abrogés ;
b) Il est créé un nouvel article R. 5751-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 5751-2.-Pour l'application à Saint-Pierre et Miquelon du titre Ier du livre Ier :
« 1° Pour les navires de commerce, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
« 2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon. »
Article 10 JORFARTI000048158464
I.-Au tableau figurant à l'article R. 5761-1 du code des transports, la ligne :
«
R. 5114-1 à R. 5114-50 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-1 à R. 5114-3 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-4 à R. 5114-6 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-7 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-8 à R. 5114-14 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-14-8 à R. 5114-14-15 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-16 et R. 5114-17 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-18 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-19 à R. 5114-49 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-50 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
».
II.-Au tableau figurant à l'article D. 5761-2 du code des transports, les lignes :
«
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-2-2 à D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
D. 5111-1 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5111-3 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-4 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5111-5 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
D. 5111-6 à D. 5111-8 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5112-1 et D. 5112-2 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
D. 5112-2-2 à D. 5112-2-5 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
D. 5114-51 et D. 5114-52 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
».
III.-Les articles R. 5761-4 et R. 5761-5 sont abrogés.
IV.-L'article R. 5761-5-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. R. 5761-5-1.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre Ier du livre Ier :
« 1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
« 2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Les références au greffier compétent sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie compétents comme conservateur des hypothèques maritimes ;
« 4° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables. »
V.-Il est créé un article R. 5761-5-2ainsi rédigé :
« Art. R. 5761-5-2.-I.-En Nouvelle-Calédonie, les conservations des hypothèques maritimes sont chargées :
« 1° De la tenue du registre spécial des inscriptions des hypothèques maritimes ;
« 2° Des modifications de l'hypothèque ;
« 3° Du renouvellement de l'hypothèque ;
« 4° De la publicité de l'hypothèque ;
« 5° De la radiation de l'hypothèque ;
« 6° De la perception de la contribution de sécurité de la propriété maritime ;
« 7° De l'inscription des procès-verbaux de saisie-exécution sur le registre spécial des hypothèques maritimes ;
« 8° De la publicité de la saisie-exécution ;
« 9° De la radiation de la saisie-exécution.
« II.-Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
« III.-Le demandeur présente à la conservation des hypothèques maritimes, soit un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, qui reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, soit une copie authentique, s'il en existe minute.
« Il y joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :
« 1° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;
« 2° La date et la nature du titre ;
« 3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
« 4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
« 5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction.
« IV.-La mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports.
« La conservation des hypothèques maritimes remet au demandeur l'un des trois bordereaux, au pied duquel elle certifie avoir fait l'inscription au registre spécial prévu au paragraphe VII du présent article, ainsi que la copie authentique du titre, s'il en existe minute.
« V.-Les inscriptions non rayées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives, par la conservation des hypothèques maritimes sur le registre spécial du lieu de francisation, si ce lieu n'est pas celui de la construction.
« Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office par la conservation des hypothèques maritimes du nouveau port sur son registre spécial, avec mention de leurs dates respectives.
« VI.-Les états des inscriptions délivrés par les conservations des hypothèques maritimes sont établis sous forme de copies certifiées exactes d'extraits du registre spécial prévu au VII du présent article.
« VII.-L'hypothèque est rendue publique par son inscription sur le registre spécial tenu par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie dans la circonscription où le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.
« VIII.-La radiation de l'hypothèque inscrite peut être judiciaire ou volontaire.
« A défaut de jugement passé en force de chose jugée, la conservation des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation, totale ou partielle, de l'hypothèque inscrite qu'après le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à cette radiation.
« La conservation des hypothèques maritimes opère, séance tenante, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription.
« IX.-Tout bordereau demandant une modification ou une radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.
« X.-Les titres constitutifs d'hypothèques produits pour être mentionnés sur la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports sont conservés et classés au dossier du navire constitué au siège de la conservation des hypothèques maritimes.
« XI.-Les bordereaux d'inscriptions hypothécaires et les extraits des réquisitions ou procès-verbaux produits en cas de changement de domicile, de mutations, subrogations, radiations, saisies ou d'autres modifications substantielles de l'inscription hypothécaire sont conservés en doubles pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres. »
Article 11 JORFARTI000048158501
I.-L'article R. 5771-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de moins de 160 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres » ;
2° La ligne suivante est insérée après la première ligne du tableau :
«
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-8 à R. 5112-2-11 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
».
II.-L'article D. 5771-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de moins de 160 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres » ;
2° Au tableau, les lignes :
«
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
D. 5111-1 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5111-3 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-4 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
D. 5111-5 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
D. 5111-6 à D. 5111-8 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5112-1 et D. 5112-2 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
D. 5112-2-2, D. 5112-2-4 et D. 5112-2-5 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
».
III.-L'article D. 5771-2-1 du code des transports est abrogé et remplacé par un article R. 5771-2-1ainsi rédigé :
« Art. R. 5771-2-1.-Pour l'application en Polynésie française des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier :
« 1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
« 2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Polynésie française ;
« 3° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables. »
Article 12 JORFARTI000048158521
I.-Au tableau figurant à l'article R. 5781-1 du code des transports, les lignes :
«
R. 5114-1 à R. 5114-13 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-14 à R. 5114-14-7 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-15 à R. 5114-19 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-19-1 | Résultant du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
R. 5114-20 à R. 5114-24 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-1 à R. 5114-3 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-4 à R. 5114-6 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-7 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-7-1 et R. 5114-8 à R. 5114-14 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-14-8 à R. 5114-14-15 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-15 à R. 5114-17 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-18 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-19 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-19-1 | Résultant du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
R. 5114-20 à R. 5114-24 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
»
et la ligne :
«
R. 5114-39 à R. 5114-50 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
»
est remplacée par les lignes :
«
R. 5114-39 à R. 5114-49 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-50 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
».
II.-L'article D. 5781-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Terres australes et antarctiques françaises » sont remplacées par les mots : « Wallis-et-Futuna » ;
2° Dans le tableau, les lignes :
«
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
D. 5111-1 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
D. 5111-3 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-4 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
D. 5111-5 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
D. 5111-6 à D. 5111-8 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5112-1 et D. 5112-2 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
D. 5112-2-2, D. 5112-2-4 et D. 5112-2-5 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
».
III.-Les articles R. 5781-3, R. 5781-4 et D. 5781-4-1 du code des transports sont abrogés.
IV.-Il est inséré au même code un nouvel article R. 5781-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 5781-3.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna du titre Ier du livre Ier :
« 1° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ;
« 2° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables. »
V.-Le premier aliéna de l'article R. 5782-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent article, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
|---|
R. 5232-1 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5232-1-1 | Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 |
R. 5232-2 | Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 |
R. 5232-4 | Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 |
R. 5232-5 | Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 |
R. 5232-6 | Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 |
R. 5232-7 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5232-8 | Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 |
R. 5232-9 et R. 5232-10 | Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 |
R. 5232-11 et R. 5232-12 | Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 |
R. 5232-13 à R. 5232-25 | Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 |
».
VI.-Il est inséré au code des transports un article D. 5782-1-1ainsi rédigé :
« Art. D. 5782-1-1.-L'article D. 5232-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020. »
Article 13 JORFARTI000048158577
I.-Au tableau figurant à l'article R. 5791-1 du code des transports, les lignes :
«
R. 5114-1 à R. 5114-13 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-14 à R. 5114-14-7 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-15 à R. 5114-19 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-19-1 | Résultant du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
R. 5114-20 à R. 5114-24 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-25 à R. 5114-26 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-27 à R. 5114-33 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-34 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-35 à R. 5114-37 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-38 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-39 à R. 5114-50 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1, R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-1 à R. 5114-3 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-4 à R5114-6 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-7 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-7-1, R. 5114-8 à R. 5114-14 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-14-8 à R. 5114-14-15 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-15 à R. 5114-17 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-18 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5114-19 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-19-1 | Résultant du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023 |
R. 5114-20 à R. 5114-24 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-25 à R. 5114-26 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-27 à R. 5114-29 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-30 à R. 5114-32 | Résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 |
R. 5114-33 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-34 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-35 à R. 5114-36 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-37 | Résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 |
R. 5114-38 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
R. 5114-39 à R. 5114-49 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
R. 5114-50 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
».
II.-L'article D. 5791-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Dans le tableau, les lignes :
«
D. 5111-1, D. 5111-3, D. 5111-6 à D. 5111-8 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2, D. 5111-4, D. 5111-5, D. 5112-1 à D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51 | Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 |
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
D. 5111-1 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-2 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
D. 5111-3 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5111-4 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
D. 5111-5 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
D. 5111-6 à D. 5111-8 | Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 |
D. 5112-1 et D. 5112-2 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
D. 5112-2-2, D. 5112-4 et D. 5112-2-5 | Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 |
D. 5112-2-6 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
D. 5114-51 et D. 5114-52 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
».
III.-Les articles R. 5791-3, R. 5791-4 et D. 5791-4-1 du code des transports sont abrogés.
IV.-Il est inséré au même code un nouvel article R. 5791-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 5791-3.-Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du titre Ier du livre Ier :
« 1° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques française ;
« 2° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables. »
V.-Le premier aliéna de l'article R. 5792-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent article, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
|---|
R. 5232-1 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5232-1-1 | Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 |
R. 5232-2 | Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 |
R. 5232-4 | Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 |
R. 5232-5 | Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 |
R. 5232-6 | Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 |
R. 5232-7 | Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 |
R. 5232-8 | Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 |
R. 5232-9 et R. 5232-10 | Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 |
R. 5232-11 et R. 5232-12 | Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 |
R. 5232-13 à R. 5232-25 | Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 |
».
VI.-Il est inséré au code des transports un article D. 5792-1-1ainsi rédigé :
« Art. D. 5792-1-1.-L'article D. 5232-3 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020. »
Article 14 JORFARTI000048158648
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 octobre 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Philippe Vigier Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, Hervé Berville
Textes cités liens · DILA15
Code des impositions sur les biens et services - PARTIE LÉGISLATIVE (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 3 textes
Code des transports - art. D5761-2 (M)