1. La faillite, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant prononcée postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve des articles 29 et 30 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 4 février 1968.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
- Chapitre VII : Fonds de limitation
- Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006879746
Texte parentLEGITEXT000006061498
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