Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 102

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 12 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre IX : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000024777723
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 102 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 11 novembre 2011)Légifrance →

1. En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le propriétaire est tenu de rapporter l'acte de francisation et de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5114-10 du Code des transports. Le numéro 102 porte depuis un autre texte. Avant le 11 novembre 2011, ce texte figurait à l'article 97 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024777723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.