Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre IX : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000024776609
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 103 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 11 novembre 2011)Légifrance →
1. Les modalités de l'inscription, les mentions de la publication ainsi que les conditions de délivrance de l'acte de francisation seront fixées par décret.
2. La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers seront tenus et la liste des conservations hypothécaires sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.