Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 12 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre IX : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000024776609
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 103 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 11 novembre 2011)Légifrance →

1. Les modalités de l'inscription, les mentions de la publication ainsi que les conditions de délivrance de l'acte de francisation seront fixées par décret.

2. La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers seront tenus et la liste des conservations hypothécaires sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D5114-11 du Code des transports. Avant le 11 novembre 2011, ce texte figurait à l'article 98 (décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024776609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.