Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre IV : Privilèges sur les navires
IdentifiantLEGIARTI000006879683
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 12 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article précédent, par la demande d'avances ou d'acomptes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5114-3 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.