Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre IV : Privilèges sur les navires
IdentifiantLEGIARTI000006879683
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 12 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article précédent, par la demande d'avances ou d'acomptes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5114-3 du Code des transports.
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