1. L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.
Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre V : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006879686
Texte parentLEGITEXT000006061498
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