Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre V : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006879688
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 17 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Le requérant présente au conservateur des hypothèques maritimes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe minute.
2. Il joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :
3. a) Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;
4. b) La date et la nature du titre ;
5. c) Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
6. d) Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
7. e) Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction ;
8. f) Election de domicile par le requérant au lieu du siège de la conservation des hypothèques maritimes.
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