Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre V : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006879690
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 18 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire et le conservateur des hypothèques maritimes remet au requérant l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription au registre prévu à l'article 15, ainsi que l'expédition du titre s'il est authentique.
2. Tout bordereau requérant modification ou radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.
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