Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017.

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TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre V : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006879691
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 19 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du futur port français d'attache.

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