1. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du futur port français d'attache.
Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre V : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006879691
Texte parentLEGITEXT000006061498
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