Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre V : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006879692
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 20 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. La radiation peut être judiciaire ou volontaire.
2. A défaut de jugement, le conservateur des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation totale ou partielle de l'inscription que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé, par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.
3. Le conservateur des hypothèques maritimes opère séance tenante la radiation totale ou partielle de l'inscription.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.