Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 12 mai 2017.

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TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre V : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006879692
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 20 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. La radiation peut être judiciaire ou volontaire.

2. A défaut de jugement, le conservateur des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation totale ou partielle de l'inscription que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé, par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.

3. Le conservateur des hypothèques maritimes opère séance tenante la radiation totale ou partielle de l'inscription.

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