1. La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 7 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre V : Hypothèques maritimes
IdentifiantLEGIARTI000006879696
Texte parentLEGITEXT000006061498
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