Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection I : Dispositions générales
Chapitre VI : Saisie des navires
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006879699
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 26 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Lorsqu'il est avisé d'une saisie par la notification de la décision qui l'a autorisée, le service du port refuse l'autorisation de départ du navire.
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