1. Nonobstant toute saisie, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante.
Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section I : Dispositions générales
- Chapitre VI : Saisie des navires
- Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006879700
Texte parentLEGITEXT000006061498
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