Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection I : Dispositions générales
Chapitre VI : Saisie des navires
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006879701
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 28 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Le président fixe le délai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire des voyages.
2. Si, à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.
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