Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1971 au 1er décembre 2010.

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TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section II : Saisie conservatoire
  1. Chapitre VI : Saisie des navires
  2. Section II : Saisie conservatoire
IdentifiantLEGIARTI000006879702
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 29 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 3 mars 1971)Légifrance →

1. La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge d'instance.

2. L'autorisation peut être accordée dès lors qu'il est justifié d'une créance paraissant fondée dans son principe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L5114-22 du Code des transports.

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