Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1971 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection II : Saisie conservatoire
Chapitre VI : Saisie des navires
Section II : Saisie conservatoire
IdentifiantLEGIARTI000006879702
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 29 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 3 mars 1971)Légifrance →
1. La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge d'instance.
2. L'autorisation peut être accordée dès lors qu'il est justifié d'une créance paraissant fondée dans son principe.
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