Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection III : Saisie-exécution
Chapitre VI : Saisie des navires
Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879708
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 34 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. La saisie est faite par huissier.
2. L'huissier énonce dans son procès-verbal :
3. Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;
4. Le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;
5. La somme dont il poursuit le paiement ;
6. La date du commandement à payer ; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;
7. Le nom du propriétaire ;
8. Les nom, espèce, tonnage et nationalité du bâtiment.
9. Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.
10. Il établit un gardien.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5114-22 du Code des transports.
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