Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.

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TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section III : Saisie-exécution
  1. Chapitre VI : Saisie des navires
  2. Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879710
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 36 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu de saisie, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.

2. Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine. Le délai de trois jours est augmenté de dix jours si le destinataire demeure hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours s'il demeure en toute autre partie du monde.

3. S'il est étranger, hors du territoire français et non représenté, les citations et significations sont données dans les formes prescrites en matière de procédure civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.