Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection III : Saisie-exécution
Chapitre VI : Saisie des navires
Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879713
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 39 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Lorsque le navire saisi n'est pas français, la procédure de l'article précédent subit les modifications qui suivent :
2. La dénonciation est adressée au consul désigné à l'article 35.
3. Le délai de comparution est de trente à soixante jours après cette dénonciation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D5114-27 du Code des transports.
Aller plus loin
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